{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3283_1996-08-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=399&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "679360ec3ac5652e2dc00a2d91f66efb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3283", "INT.1996.417"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.08.1996 CHAC.1996.3283 (INT.1996.417)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consultation du dossier refusée en raison du risque de collusion."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:33:22", "Checksum": "20ba641e79afb4b597257237ce89e38e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.08.1996 CHAC.1996.3283 (INT.1996.417)\nRegeste:\nConsultation du dossier refusée en raison du risque de collusion.\n\n. que C. est prévenu principalement d'escroqueries (art.146 CP)\net d'abus de confiance (art.138 CP),\nqu'une information pénale a été ouverte contre lui le 7 septembre 1995, et que C. , en fuite, n'a pu être entendu par le juge\nd'instruction,\nque, par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé\nd'autoriser le mandataire du prévenu à consulter le dossier considérant en\nbref que la consultation du dossier par le mandataire du prévenu et donc\nla connaissance du dossier par ce dernier, serait de nature à compromettre\nle résultat de l'enquête, en ce sens que le prévenu pourrait déterminer ce\nque le juge cherche et comment il le cherche,\nque, par son mandataire, C. recourt contre cette\ndécision et, invoquant le déni de justice et l'excès de pouvoir, conclut à\nson annulation et à ce qu'il lui soit accordé la consultation totale ou\npartielle du dossier, sous suite de frais et dépens, faisant en substance\nvaloir qu'à supposer qu'il ait commis des infractions, il saurait ce que\nle juge cherche sans avoir besoin de consulter le dossier et qu'en l'espace d'une année il aurait eu tout loisir d'influencer des complices, voire\nde détruire des preuves,\nque le juge d'instruction conclut au rejet du recours,\n2. que le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de\n3 jours dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable\n(art.132 al.2, 233, 236 CPP),\nque, selon l'article 132 al.2 CPP, le juge d'instruction autorise le défenseur et le prévenu à consulter le dossier, cet examen ne pouvant être refusé que s'il y a danger de collusion,\nqu'en l'occurrence, le prévenu en fuite, n'a pas pu être entendu\net que ses proches se refusent à indiquer son lieu de séjour (D.416-418),\nqu'ainsi, l'accusé refuse délibérément de se mettre à la disposition de la justice et qu'on peut admettre qu'il renonce par là-même aux\ndroits reconnus aux parties,\nque le danger existe que, s'il venait à connaître les éléments\nqui figurent au dossier, le prévenu ne prenne contact avec des coauteurs\nou complices, voire détruise des pièces et qu'il serait de toute manière\nen mesure de préparer les réponses à son interrogatoire en fonction de\nl'avancement du dossier,\nque, selon le Tribunal fédéral, il n'est nullement arbitraire,\nni contraire à la présomption d'innocence, de refuser, au début de l'enquête, à un accusé en fuite, le droit d'être assisté d'un avocat, de faire\nconsulter le dossier et de se faire représenter à l'audience (Piquerez,\nPrécis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., n.962 et les références citées),\nqu'en l'occurrence, et même si l'enquête est ouverte depuis le\nmois de septembre 1995, le prévenu n'a encore pu être interrogé de sorte\nqu'il entrave son avancement et qu'on peut considérer qu'elle se trouve\nencore à ses débuts,\nqu'il a déjà été jugé que les risques de collusion sont plus\nimportants avant qu'après le premier interrogatoire (RJN 1988, p.76),\nque c'est ainsi à juste titre que le juge d'instruction a refusé\nau mandataire de l'accusé le droit de consulter le dossier,\nque, mal fondé, le recours doit être rejeté,\nque la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans allocation de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'occurrence (RJN 1993, p.142),\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 28 août 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}