{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3280_1996-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=392&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8bdcfdd5bf4751b36122e421094a57b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3280", "INT.1996.410"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.08.1996 CHAC.1996.3280 (INT.1996.410)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation du recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:38", "Checksum": "38f3d0b8df62b4c88080a50a00451ae0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.08.1996 CHAC.1996.3280 (INT.1996.410)\nRegeste:\nMotivation du recours.\n\n1. Que le 28 mai 1996, R. a déposé plainte pénale contre le\ndocteur G. pour \"non-respect professionnel et pratique illégale\",\nque, bien que le procureur général l'ait invité à le faire, il\nn'a pas précisé les griefs qu'il formulait à l'encontre du médecin,\nque, le 30 mai 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre\nX pour diffamation s'adressant directement à un inspecteur de sûreté qui\nn'a pas pu établir de rapport au sujet de l'infraction dénoncée faute\nd'éléments suffisants, aucune infraction ne paraissant avoir été commise,\nque, le 5 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre\nMe X. pour \"pratique illégale et négligences\",\nqu'enfin, le 6 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale\ncontre certains membres \"de la secte néo-apostolique et contre quelques\nmembres qui agissent discrètement et cherchent à me supprimer physiquement\",\nque, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le\nclassement des plaintes de R. considérant en bref que les écrits de ce\ndernier étaient obscurs et ne permettaient pas de discerner les faits\nqu'il reprochait aux personnes visées et la qualification juridique qu'on\npourrait leur donner,\nqu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception\nde la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8, 233,\n236 CPP),\nqu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être\nmotivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 les arrêts cités), c'est-à-\ndire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée\nest entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir,\nconformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait\ncommise le ministère public,\nque le recourant ne dit rien de tel, de sorte que le recours est\nirrecevable faute de motivation,\nqu'à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû être\ndéclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la\ncritique, les plaintes déposées ne permettant pas de discerner clairement\nles griefs faits par le recourant aux différentes personnes visées qui\nseraient constitutifs d'infractions pénales,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nDéclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.\nNeuchâtel, le 19 août 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}