1. Que le 28 mai 1996, R. a déposé plainte pénale contre le docteur G. pour "non-respect professionnel et pratique illégale", que, bien que le procureur général l'ait invité à le faire, il n'a pas précisé les griefs qu'il formulait à l'encontre du médecin, que, le 30 mai 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre X pour diffamation s'adressant directement à un inspecteur de sûreté qui n'a pas pu établir de rapport au sujet de l'infraction dénoncée faute d'éléments suffisants, aucune infraction ne paraissant avoir été commise, que, le 5 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre Me X. pour "pratique illégale et négligences", qu'enfin, le 6 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre certains membres "de la secte néo-apostolique et contre quelques membres qui agissent discrètement et cherchent à me supprimer physique- ment", que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le classement des plaintes de R. considérant en bref que les écrits de ce dernier étaient obscurs et ne permettaient pas de discerner les faits qu'il reprochait aux personnes visées et la qualification juridique qu'on pourrait leur donner, qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8, 233, 236 CPP), qu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 les arrêts cités), c'est-à- dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le ministère public, que le recourant ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable faute de motivation, qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû être déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique, les plaintes déposées ne permettant pas de discerner clairement les griefs faits par le recourant aux différentes personnes visées qui seraient constitutifs d'infractions pénales, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé. Neuchâtel, le 19 août 1996 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente