qu'en conséquence, la décision de classement rendue par le substitut du procureur général est prématurée, qu'elle doit être annulée et que le ministère public doit être invité à examiner à nouveau le sort de la plainte pénale de G. lorsque le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel sera définitif et exécutoire, qu'il n'y a pas lieu à condamnation à des frais ou à allocations de dépens, la Chambre d'accusation statuant gratuitement et sans dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Déclare le recours bien fondé. 2.