qu'aux termes de l'article 18 CPP, lorsqu'une poursuite pénale dépend du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue jusqu'à décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît inopportune, que, selon l'article 22 CPP, lorsqu'une poursuite pénale a été suspendue en application de l'article 18 précité, la décision sur la question préjudicielle qui a autorité de chose jugée lie le magistrat saisi de la cause, qu'en l'occurrence, le jugement rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel n'est pas définitif et exécutoire, puisqu'un recours dirigé contre lui est actuellement pendant devant la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel,