Neuchâtel ayant condamné G. pour abus de confiance à la peine d'un mois d'emprisonnement, que G. recourt contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une instruction contre Z. , sous suite de frais et dépens, faisant en substance valoir que le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel n'est pas définitif car il fait l'objet d'un recours à la Cour de cassation civile (sic) du 16 juillet 1996, que le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, 2. qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP),