{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3277_1996-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=393&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=188&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dc5b36f558bcce871fae62dde4f81171"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3277", "INT.1996.411"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.08.1996 CHAC.1996.3277 (INT.1996.411)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement de la plainte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:24", "Checksum": "d21b37ba6d74f296353143f7cdbe8af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.08.1996 CHAC.1996.3277 (INT.1996.411)\nRegeste:\nClassement de la plainte.\n\n1. que, le 23 avril 1996, G. a déposé plainte pénale contre\nZ. , pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur au\nsens des articles 303 et 304 CP,\nqu'en bref, il reproche à Z. d'avoir déposé plainte pénale\ncontre lui pour vol et abus de confiance, en sachant qu'il était innocent,\nque, le 24 avril 1996, le substitut du procureur général a\ndécidé de suspendre la plainte de G. jusqu'à droit connu sur la procédure\npénale dirigée contre lui suite à la plainte de Z. ,\nque, par la décision attaquée, le substitut du procureur général\na classé la plainte de G. considérant que la plainte de Z. était fondée,\nle Tribunal de police du district de\nNeuchâtel ayant condamné G. pour abus de confiance à la peine d'un mois\nd'emprisonnement,\nque G. recourt contre cette décision, concluant à son\nannulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une\ninstruction contre Z. , sous suite de frais et dépens, faisant en\nsubstance valoir que le jugement du Tribunal de police du district de\nNeuchâtel n'est pas définitif car il fait l'objet d'un recours à la Cour\nde cassation civile (sic) du 16 juillet 1996,\nque le substitut du procureur général conclut au rejet du\nrecours,\n2. qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236\nCPP),\nqu'aux termes de l'article 18 CPP, lorsqu'une poursuite pénale\ndépend du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue\njusqu'à décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît\ninopportune,\nque, selon l'article 22 CPP, lorsqu'une poursuite pénale a été\nsuspendue en application de l'article 18 précité, la décision sur la\nquestion préjudicielle qui a autorité de chose jugée lie le magistrat\nsaisi de la cause,\nqu'en l'occurrence, le jugement rendu par le Tribunal de police\ndu district de Neuchâtel n'est pas définitif et exécutoire, puisqu'un\nrecours dirigé contre lui est actuellement pendant devant la Cour de\ncassation pénale du canton de Neuchâtel,\nqu'en conséquence, la décision de classement rendue par le\nsubstitut du procureur général est prématurée,\nqu'elle doit être annulée et que le ministère public doit être\ninvité à examiner à nouveau le sort de la plainte pénale de G. lorsque le\njugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel sera définitif et\nexécutoire,\nqu'il n'y a pas lieu à condamnation à des frais ou à allocations\nde dépens, la Chambre d'accusation statuant gratuitement et sans dépens,\nsauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993\np.142).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Déclare le recours bien fondé.\n2. Annule la décision attaquée et invite le ministère public à réexaminer\nle sort de la plainte pénale déposée par G. contre Z. au sens des\nconsidérants.\n3. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 16 août 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}