qu'enfin, il convient de relever que les comparaisons que tente de faire le prévenu avec la situation d'autres personnes mises en liberté provisoire n'est pas pertinente, chaque cas devant être examiné concrètement en fonction de ses particularités, que, mal fondé, le recours doit être rejeté, qu'il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs ce qui correspond au temps passé par un avocat normalement diligent à la rédaction d'un recours comme celui sur lequel il est statué, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs.