1. que G. est prévenu pour l'essentiel de tentative de meurtre ou de délit manqué de meurtre (art.111/21 ou 22 CP), et de lésions corporelles simples (art.123 CP), qu'il lui est en fait reproché d'avoir, à Saint-Blaise, dans la nuit du 6 au 7 avril 1996, tenté de tuer S. en lui infligeant une blessure au cou au moyen d'une moitié de sécateur transformé en arme tranchante et d'avoir blessé à la tête un des gendarmes qui, le 7 avril 1996, était intervenu pour l'intercepter à son domicile, que, le 7 avril 1996, le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du recourant principalement en raison du risque de collusion, que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté