{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3272_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=370&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=215&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e8728db757b34d0c5b127c8900e2713"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3272", "INT.1996.388"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.07.1996 CHAC.1996.3272 (INT.1996.388)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de mise en liberté provisoire. 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Risque de collusion, de fuite et de récidive.\n\n1. que G. est prévenu pour l'essentiel de tentative de meurtre ou\nde délit manqué de meurtre (art.111/21 ou 22 CP), et de lésions\ncorporelles simples (art.123 CP),\nqu'il lui est en fait reproché d'avoir, à Saint-Blaise, dans la\nnuit du 6 au 7 avril 1996, tenté de tuer S. en lui infligeant une\nblessure au cou au moyen d'une moitié de sécateur transformé en arme\ntranchante et d'avoir blessé à la tête un des gendarmes qui, le 7 avril\n1996, était intervenu pour l'intercepter à son domicile,\nque, le 7 avril 1996, le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du recourant principalement en raison du risque de collusion,\nque, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté\nune requête de mise en liberté provisoire du recourant considérant en bref\nque, bien que l'enquête soit sur le point d'être clôturée, le risque de\ncollusion persiste, la version du prévenu et celle du plaignant divergeant\nsensiblement quant aux circonstances ayant immédiatement précédé l'infraction, précisant qu'il n'est pas nécessaire de trancher encore les questions d'éventuels risques de fuite et de récidive, ajoutant toutefois que\ndans son rapport, le Dr V. , chargé de l'expertise psychiatrique du\nprévenu n'exclut pas un risque de récidive même si ce dernier ne paraît\npas très élevé actuellement et que la perspective de devoir subir une longue peine ferme pourrait entraîner le prévenu à prendre la fuite à l'é-\ntranger pour se soustraire à l'exécution de la peine,\nque le prévenu recourt contre cette décision, contestant l'existence des risques invoqués déclarant qu'il est prêt à tenter un suivi ambulatoire auprès du Drop'In et à entreprendre le traitement préconisé par\nl'expert, qui n'aurait pas de sens en milieu carcéral, ainsi qu'à déposer\nses papiers d'identité comme condition à sa libération conditionnelle,\nque le juge d'instruction conclut au rejet du recours,\n2. que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours\ndès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable\n(art.233, 236 CPP),\nque, pour que la détention préventive puisse être maintenue, il\nfaut qu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabilité et que les circonstances fassent craindre qu'il n'abuse de sa liberté\npour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information pénale ou pour poursuivre son activité délictueuse (art.117 et 120 CPP),\nqu'en l'occurrence, de très sérieuses présomptions de culpabilité pèsent contre le recourant, fondées sur l'ensemble du dossier, notamment les aveux du prévenu sur certains faits et les déclarations de tiers\ndont il n'y a pas lieu de douter a priori,\nqu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée,\nqu'en matière pénale, le danger de collusion comprend \"l'activité que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des\nmoyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec\ndes coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête\net de faire obstacle à la découverte de la vérité\" (Piquerez, Traité de\nprocédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),\nque le risque de collusion peut subsister après la clôture de\nl'enquête (ATF 117 Ia 257, JT 1994 IV 24 ss),\nqu'en l'occurrence, les déclarations du prévenu et du plaignant\ndivergent,\nqu'il existe en conséquence un risque concret que, remis en liberté, le prévenu ne cherche à faire revenir le plaignant sur ses déclarations ou à obtenir d'autres personnes des déclarations qui lui sont favorables,\nqu'en effet, le dossier démontre que le prévenu peut se montrer\nviolent et que le plaignant a refusé d'être confronté avec lui vraisemblablement parce qu'il le craint,\nque, dans ces circonstances, le fait que le plaignant soit assisté d'un mandataire professionnel, qui n'est pas un garde du corps, ne\npermet pas d'exclure toute tentative de pression,\nque, s'agissant du risque de récidive, il doit apparaître comme\nprobable et qu'il faut qu'il existe des motifs d'admettre que se sera le\ncas (ATF 195 Ia 26),\nqu'à cet égard, le pronostic doit se fonder sur des éléments\nsérieux, tirés soit des antécédents du recourant, soit l'examen de son\nétat mental (RJN 1984, p.121),\nqu'il résulte du dossier que le recourant a été condamné pour\nvol à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans le 1er novembre\n1994 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel,\nque cette condamnation n'a pas suffi à détourner le prévenu de\ncommettre de nouvelles infractions et que, même si dans son rapport, le Dr\nV. a considéré que le risque de nouveaux passages à l'acte agressif\ncontre autrui n'est pas très élevé, il a ajouté que le risque de voir évoluer le prévenu vers une forme plus grave d'alcoolisme ou de toxicomanie\npourrait favoriser la commission de nouveaux délits,\nque, compte tenu du trouble de la personnalité et du syndrome de\ndépendance à l'alcool et au cannabis présentés par le prévenu mis en lumière par l'expertise et de la condamnation qui lui a déjà été infligée, il\ny a lieu de craindre que, remis en liberté, il ne retombe dans la délinquance, d'autant plus qu'il se trouve sans activité lucrative,\nque le maintien en détention préventive étant justifié tant en\nraison du risque de collusion que du risque de récidive, il est superflu\nd'examiner s'il l'est aussi en raison du risque de fuite,\nqu'il y a lieu cependant de préciser que ce risque ne paraît pas\ninsignifiant, le prévenu ayant tenu à conserver sa double nationalité\nsuisse et italienne et risquant d'encourir une peine privative de liberté\nincompatible avec l'octroi du sursis, les faits qui lui sont reprochés\nétant graves,\nqu'à ce sujet, il convient de relever encore que la détention\npréventive subie à ce jour par le recourant n'est pas disproportionnée par"}