JT 1989 IV 55 cons.3b). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Par contre, il n'y a pas lieu de considérer que les recourants sont téméraires. En effet, ils pouvaient penser que leur argumentation juridique n'était pas dépourvue de toute chance de succès. Il n'y a pas lieu non plus de saisir d'office le ministère public de l'affaire pour qu'il examine si les recourants, voire leur mandataire, se sont rendus coupables de dénonciation calomnieuse. Si l'une des personnes visées par la plainte estime que tel est le cas, elle peut effectuer elle-même cette démarche. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1.