La récusation d'un tribunal en corps ne peut intervenir sans motifs valables, le droit à un juge impartial se trouvant être en désaccord avec le droit au juge prévu originairement par la loi (art.58 Cst). Elle s'applique de façon plus restreinte que la récusation individuelle et doit rester l'exception. Le seul motif invoqué est la collégialité, ce qui ne suffit pas pour récuser tout un tribunal voire, comme c'est le cas en l'espèce, tous les juges régulièrement élus d'un canton (Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.28 et les rérérences citées). La demande de récusation doit ainsi être déclarée irrecevable. 3.