En principe, l'autorité dont la récusation est requise ne peut statuer sur le sort de la requête. En l'espèce toutefois ce principe ne peut s'appliquer dans la mesure où l'ensemble de la magistrature de l'ordre judiciaire neuchâtelois est récusé, du moins implicitement, puisque les recourants demandent la désignation de juges extraordinaires choisis hors du canton. La Chambre d'accusation est dès lors amenée à statuer elle-même sur la demande de récusation. La récusation d'un tribunal en corps ne peut intervenir sans motifs valables, le droit à un juge impartial se trouvant être en désaccord avec le droit au juge prévu originairement par la loi (art.58 Cst).