ciplinaire aux recourants et à leur mandataire en application de l'article 240 CPP et à ce que le dossier soit transmis d'office au ministère public pour qu'il examine la question de l'exercice de l'action pénale contre F.D. , O.D. et Me X. pour dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP. En bref, le juge d'instruction fait valoir que, s'il a en quelque sorte révélé des "secrets" à des tiers, il ne l'a fait que dans le but d'accomplir des actes relevant de son devoir de fonction au sens de l'article 32 CP. C O N S I D E R A N T 1.