I. Le procureur général extraordinaire conclut au rejet de la demande de récusation ainsi qu'au rejet du recours. Le procureur général visé par la plainte conclut à l'irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son mal fondé, et au rejet du recours, considérant que l'acharnement des recourants qui, par ailleurs n'ont pas hésité à se servir des médias pour jeter le discrédit sur un magistrat qui n'a fait que son devoir, mérite une sanction de même que l'attitude de l'avocat qui a prêté la main à cette entreprise. Le juge d'instruction visé conclut au rejet de la demande de récusation et au rejet du recours, à ce qu'il soit infligé une amende dis-