Ils font également valoir que le procureur général a agi avec conscience et volonté en informant les collectivités publiques de l'enquête préalable en cours et en leur transmettant le rapport de police. En conséquence, c'est arbitrairement que la décision retient qu'il n'a eu aucune intention de trahir un secret. S'agissant du juge d'instruction, ils font valoir qu'il n'était pas nécessaire de donner des précisions sur l'enquête et son but à M. pour obtenir les informations nécessaires et que les faits dont il avait eu connaissance dans le cadre de l'enquête préliminaire étaient couverts par le secret de fonction au maintien duquel les recourants avaient intérêt. H.