l'obligation de garder le secret selon les opérations auxquelles elle procède et sur les faits qui sont parvenus à sa connaissance dans l'exercice de sa fonction. Ils allèguent, s'agissant du procureur général que le rapport de police contient, si ce n'est des accusations tout au moins de graves soupçons de malversation et des propositions d'enquêtes supplémentaires, de sorte qu'il est couvert par le secret de fonction et qu'il est irrelevant de déterminer si les plaignants seraient maîtres de ce secret.