des secrets dont les plaignants seraient les maîtres et à la diffusion desquels ils pourraient s'opposer. G. F.D. et O.D. recourent contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au procureur général extraordinaire d'ordonner le renvoi du Procureur et du juge d'instruction devant l'autorité de jugement compétente. En bref, ils font valoir qu'en raison de son contenu et de sa destination, un rapport de nature policière suggérant à un procureur l'ouverture d'une enquête et connu d'un cercle limité de personnes est couvert par le secret de fonction de l'article 320 CP, l'article 97 CPP rappelant expressément à la police judiciaire