Il a considéré que l'enquête préalable selon l'article 7 CPP était à l'évidence justifiée et qu'elle avait permis de découvrir des anomalies dans la gestion de l'institut. S'agissant des griefs faits au procureur général, le procureur général extraordinaire a, en bref, retenu que la communication du texte du rapport ne pouvait constituer une infraction à l'article 320 CP dans la mesure où les plaignants eux-mêmes admettent que le rapport de police ne contient aucun secret les concernant personnellement. Il a estimé qu'il était conforme à l'intérêt public d'aviser les autorités qui versaient des subventions annuelles à l'institut qu'une enquête préalable était ouverte