Le procès-verbal établi à cette occasion permet de formuler comme suit les griefs des plaignants (D.8) : Cas du procureur général Le rapport de police ne contient pas de secrets concernant personnellement MM. F.D. et O.D. . L'infraction consiste à avoir : a) transmis ledit rapport qui est en soi secret ou dont l'existence est secrète, aux autorités fédérales, cantonales et communales; b) mentionné dans la lettre du 10 janvier 1995 à l'adresse de ces autorités qu'une enquête préalable était en cours, ce qui doit également être considéré comme secret. Cas du juge d'instruction