{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3265_1996-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=459&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad8ba67cba40bb4f167bd449ae4acf52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3265", "INT.1996.478"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.10.1996 CHAC.1996.3265 (INT.1996.478)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation de l'ensemble de la magistrature neuchâteloise pour le motif de la collégialité déclarée irrecevable par l'autorité récusée (Chambre d'accusation)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:46", "Checksum": "bf82bdd7730b58b1fb8b6e1b36e7fd9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.10.1996 CHAC.1996.3265 (INT.1996.478)\nRegeste:\nRécusation de l'ensemble de la magistrature neuchâteloise pour le motif de la collégialité déclarée irrecevable par l'autorité récusée (Chambre d'accusation).\n\n\nque l'attitude de l'avocat qui a prêté la main à cette entreprise.\nLe juge d'instruction visé conclut au rejet de la demande de\nrécusation et au rejet du recours, à ce qu'il soit infligé une amende disciplinaire aux recourants et à leur mandataire en application de l'article\n240 CPP et à ce que le dossier soit transmis d'office au ministère public\npour qu'il examine la question de l'exercice de l'action pénale contre\nF.D. , O.D. et Me X. pour dénonciation calomnieuse au sens de l'article\n303 CP. En bref, le juge d'instruction fait valoir que, s'il a en quelque\nsorte révélé des \"secrets\" à des tiers, il ne l'a fait que dans le but\nd'accomplir des actes relevant de son devoir de fonction au sens de\nl'article 32 CP.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la\ndécision attaquée par les personnes ayant requis la poursuite, le recours\nest recevable (art.8, 233, 236 CPP).\n2. Il s'agit d'examiner en premier lieu la demande de récusation\ndes recourants.\nAux termes de l'article 35 al.1 ch.3 CPP, les juges ne peuvent\nexercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause\ndans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation\nou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature\nà leur donner l'apparence de partialité dans le procès.\nSelon l'article 36 al.3 CPP, si la récusation est contestée\navant l'ouverture des débats, la Chambre d'accusation statue au vu des\npièces du dossier; elle peut inviter les intéressés à justifier les faits\nqu'ils allèguent.\nEn l'occurrence, la récusation est contestée avant l'ouverture\ndes débats. C'est l'autorité chargée d'après le code de statuer sur les\ndemandes de récusation qui est elle-même récusée. Le code de procédure\npénale ne prévoit pas cette situation. En principe, l'autorité dont la\nrécusation est requise ne peut statuer sur le sort de la requête. En l'espèce toutefois ce principe ne peut s'appliquer dans la mesure où l'ensemble de la magistrature de l'ordre judiciaire neuchâtelois est récusé, du\nmoins implicitement, puisque les recourants demandent la désignation de\njuges extraordinaires choisis hors du canton. La Chambre d'accusation est\ndès lors amenée à statuer elle-même sur la demande de récusation.\nLa récusation d'un tribunal en corps ne peut intervenir sans\nmotifs valables, le droit à un juge impartial se trouvant être en désaccord avec le droit au juge prévu originairement par la loi (art.58 Cst).\nElle s'applique de façon plus restreinte que la récusation individuelle et\ndoit rester l'exception. Le seul motif invoqué est la collégialité, ce qui\nne suffit pas pour récuser tout un tribunal voire, comme c'est le cas en\nl'espèce, tous les juges régulièrement élus d'un canton (Jean-François\nEgli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence\nrécente, RJN 1990, p.28 et les rérérences citées).\nLa demande de récusation doit ainsi être déclarée irrecevable.\n3. Aux termes de l'article 320 ch.1 CP, celui qui aura révélé un\nsecret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son\nemploi, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\nSelon l'article 31a al.1 OJN, les magistrats sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature dont\nils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.\nEn l'occurrence, tant le procureur général qui a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable que le juge d'instruction qui en était\nchargé devaient informer les personnes auxquelles ils demandaient des renseignements de cette circonstance, de même que du but de l'instruction,\nafin d'obtenir des réponses circonstanciées. Du reste, si un procureur et\nun juge d'instruction cherchent à obtenir des informations sur une personne ou un institut, il est inévitable que les personnes interrogées se demandent si une infraction a été commise. Il paraît préférable dans ces\nconditions qu'elles sachent qu'il s'agit d'une enquête préliminaire et non\npas de l'exercice de l'action pénale.\nPar ailleurs, ni le rapport de police communiqué par le procureur général aux collectivités qui subventionnaient l'Institut X. ni les\ncourriers du juge d'instruction à ces mêmes collectivités, au\nvice-président et à l'Office du chômage ne concernent des faits secrets\nqui doivent le rester en raison de leur nature. On ne voit pas en quoi le\nfait que F.D. avait démissionné de sa fonction de président, que\nl'Institut X. touchait des indemnités de l'assurance-chômage et des\nsubventions et qu'il avait mis des locaux à disposition de l'armée\nseraient des secrets.\nLe procureur général aurait certes pu résumer le rapport de police au lieu de l'envoyer tel quel aux collectivités auxquelles il demandait des renseignements. Il aurait toutefois, pour expliquer sa démarche\net obtenir les informations adéquates, dû en faire un résumé circonstancié\net expliquer que ces faits étaient parvenus à sa connaissance par un rapport de police. C'est du reste souvent ainsi qu'il est saisi. Cette manière de procéder n'aurait procuré aucun avantage concret aux plaignants et\ncausé un surcroît de travail inutile au ministère public.\nAu surplus, la communication des soupçons dirigés contre les\nrecourants dans le cadre de la gestion de l'Institut X. est dictée par un\ndevoir de fonction au sens de l'article 32 CP tant en ce qui concerne le\nprocureur général que le juge d'instruction. C'est seulement ainsi qu'ils\npouvaient espérer obtenir des réponses leur permettant soit d'établir que\nles soupçons étaient fondés soit qu'ils ne l'étaient pas."}