{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3265_1996-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=459&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad8ba67cba40bb4f167bd449ae4acf52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3265", "INT.1996.478"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.10.1996 CHAC.1996.3265 (INT.1996.478)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation de l'ensemble de la magistrature neuchâteloise pour le motif de la collégialité déclarée irrecevable par l'autorité récusée (Chambre d'accusation)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:46", "Checksum": "bf82bdd7730b58b1fb8b6e1b36e7fd9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.10.1996 CHAC.1996.3265 (INT.1996.478)\nRegeste:\nRécusation de l'ensemble de la magistrature neuchâteloise pour le motif de la collégialité déclarée irrecevable par l'autorité récusée (Chambre d'accusation).\n\n\ntence est secrète, aux autorités fédérales, cantonales et\ncommunales;\nb) mentionné dans la lettre du 10 janvier 1995 à l'adresse de\nces autorités qu'une enquête préalable était en cours, ce qui\ndoit également être considéré comme secret.\nCas du juge d'instruction\nLes infractions sont réalisées à la suite de l'envoi des lettres\nexpédiées le 22 février 1995 à l'adresse de :\n- M. (D.595) auquel il est révélé le but de l'enquête, qui\nétait secret, et le fait qu'il y ait une enquête, ce qui est\négalement secret;\n- l'Office du chômage (D.676) auquel il est écrit que le juge\nd'instruction enquêtait au sujet des activités de l'Institut,\nce qui était faux;\n- Autorités fédérales, cantonales et communales (D.701-702), en\nleur faisant un rapport sur son activité qui était secrète et\nn'avait pas à être dévoilée.\nF. Par la décision attaquée, le procureur général extraordinaire a\nordonné le classement de la plainte. Il a considéré que l'enquête préalable selon l'article 7 CPP était à l'évidence justifiée et qu'elle avait\npermis de découvrir des anomalies dans la gestion de l'institut.\nS'agissant des griefs faits au procureur général, le procureur\ngénéral extraordinaire a, en bref, retenu que la communication du texte du\nrapport ne pouvait constituer une infraction à l'article 320 CP dans la\nmesure où les plaignants eux-mêmes admettent que le rapport de police ne\ncontient aucun secret les concernant personnellement. Il a estimé qu'il\nétait conforme à l'intérêt public d'aviser les autorités qui versaient des\nsubventions annuelles à l'institut qu'une enquête préalable était ouverte\npour s'assurer que ces montants servaient bien au but de l'association et\nque, ce faisant, le procureur général n'avait pas l'intention de trahir un\nsecret. Au surplus, lorsque le ministère public s'adresse à un tiers pour\nobtenir des renseignements, il est évident qu'il procède à une enquête et\nqu'il ne trahit aucun secret en l'écrivant. Sur ce point, le procureur\ngénéral extraordinaire a considéré que la plainte était téméraire.\nS'agissant des griefs faits au juge d'instruction, le procureur\ngénéral extraordinaire a estimé qu'il était téméraire de considérer des\nactes d'enquête d'un juge d'instruction comme des violations du secret de\nfonction. Il a considéré qu'il était justifié d'adresser un questionnaire\nà M. et de solliciter des renseignements de l'Office du chômage.\nS'agissant du contenu de la lettre du 22 février 1995 adressée aux autorités fédérales, cantonales et communales, le procureur général extraordinaire a retenu que les faits qui y étaient relatés ne constituaient pas\ndes secrets dont les plaignants seraient les maîtres et à la diffusion\ndesquels ils pourraient s'opposer.\nG. F.D. et O.D. recourent contre cette décision concluant à son\nannulation et à ce qu'il soit ordonné au procureur général extraordinaire\nd'ordonner le renvoi du Procureur et du juge d'instruction devant\nl'autorité de jugement compétente. En bref, ils font valoir qu'en raison\nde son contenu et de sa destination, un rapport de nature policière\nsuggérant à un procureur l'ouverture d'une enquête et connu d'un cercle\nlimité de personnes est couvert par le secret de fonction de l'article 320\nCP, l'article 97 CPP rappelant expressément à la police judiciaire\nl'obligation de garder le secret selon les opérations auxquelles elle\nprocède et sur les faits qui sont parvenus à sa connaissance dans\nl'exercice de sa fonction.\nIls allèguent, s'agissant du procureur général que le rapport de\npolice contient, si ce n'est des accusations tout au moins de graves soupçons de malversation et des propositions d'enquêtes supplémentaires, de\nsorte qu'il est couvert par le secret de fonction et qu'il est irrelevant\nde déterminer si les plaignants seraient maîtres de ce secret. Par ailleurs, si l'intérêt public commande une enquête préalable destinée à contrôler l'utilisation de fonds publics, il n'est pas concevable qu'une publicité puisse être donnée à toute enquête de la police judiciaire qui\npourrait concerner des personnes ayant de près ou de loin des rapports\navec une collectivité publique. Ils font également valoir que le procureur\ngénéral a agi avec conscience et volonté en informant les collectivités\npubliques de l'enquête préalable en cours et en leur transmettant le rapport de police. En conséquence, c'est arbitrairement que la décision retient qu'il n'a eu aucune intention de trahir un secret.\nS'agissant du juge d'instruction, ils font valoir qu'il n'était\npas nécessaire de donner des précisions sur l'enquête et son but à M.\npour obtenir les informations nécessaires et que les faits dont il avait\neu connaissance dans le cadre de l'enquête préliminaire étaient couverts\npar le secret de fonction au maintien duquel les recourants avaient\nintérêt.\nH. Les recourants demandent, en application de l'article 35 al.1\nch.3 CPP la récusation de tous les membres ordinaires de la Chambre d'accusation et la désignation par le Tribunal cantonal de trois juges extraordinaires qui doivent être recherchés en dehors du canton. Ils font en\nbref valoir que les personnes visées étant des magistrats de l'ordre judiciaire neuchâtelois, la sérénité nécessaire au traitement de cette affaire\nl'appelle.\nI. Le procureur général extraordinaire conclut au rejet de la demande de récusation ainsi qu'au rejet du recours.\nLe procureur général visé par la plainte conclut à l'irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son mal fondé, et au\nrejet du recours, considérant que l'acharnement des recourants qui, par\nailleurs n'ont pas hésité à se servir des médias pour jeter le discrédit\nsur un magistrat qui n'a fait que son devoir, mérite une sanction de même"}