{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3265_1996-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=459&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad8ba67cba40bb4f167bd449ae4acf52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3265", "INT.1996.478"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.10.1996 CHAC.1996.3265 (INT.1996.478)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation de l'ensemble de la magistrature neuchâteloise pour le motif de la collégialité déclarée irrecevable par l'autorité récusée (Chambre d'accusation)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:46", "Checksum": "bf82bdd7730b58b1fb8b6e1b36e7fd9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.10.1996 CHAC.1996.3265 (INT.1996.478)\nRegeste:\nRécusation de l'ensemble de la magistrature neuchâteloise pour le motif de la collégialité déclarée irrecevable par l'autorité récusée (Chambre d'accusation).\n\nA. Le 25 novembre 1994, l'inspecteur P. a adressé au ministère\npublic un rapport concernant l'Institut X. , l'un de ses fondateurs et\ndirecteur général, F.D. , ancien directeur retraité de l'Office fédéral\nde la culture, et son fils, O.D. , secrétaire général de l'institut précité. l'Institut X. , inauguré en 1990, a bénéficié d'importantes subventions fédérales, cantonales et communales. Au surplus, la Ville de\nNeuchâtel a mis à sa disposition des locaux dans un immeuble situé à\nChaumont dont elle est propriétaire. Dans son exposé des faits, l'inspecteur P. fait état de \"diverses rumeurs\" circulant à propos de l'Institut\nX. , sans préciser ni leur provenance ni leur contenu. On relève toutefois\nles passages suivants :\n- les activités de l'Institut X. sont \"malgré tout nébuleuses\naux yeux du grand public\";\n- des questions peuvent légitimement se poser quant aux revenus\npersonnels du fils O.D. , secrétaire général;\n- les revenus personnels du couple O.D. méritent vérification;\nen clair, il est permis de douter que l'on s'alloue de gros\nsalaires en prélevant éventuellement sur les subventions de\nl'Institut X. (deniers publics).\nB. Par lettre du 10 janvier 1995, le procureur général a adressé\nune photocopie du rapport du 25 novembre 1994 à l'Office fédéral de la\nculture, au Conseil d'Etat et au Conseil communal de la Ville de\nNeuchâtel, en précisant que les renseignements portés à sa connaissance ne\npermettaient pas de fonder des soupçons de malversation. Cependant, il\nconvenait de s'assurer que les subventions allouées par les pouvoirs publics servaient bien au but de l'institution. Les destinataires de la lettre étaient invités à indiquer la forme juridique de l'institut, l'organe\nde contrôle et les montants alloués.\nLe 30 janvier 1995, le ministère public a adressé au juge d'instruction de Neuchâtel, en sa qualité d'officier de police, une réquisition\nà l'effet de :\n\"1. Déterminer sous quelle forme juridique a été constitué\nl'Institut X. de Chaumont et si un organe de contrôle a\neffectivement fonctionné; dans l'affirmative, requérir les\ncomptes et les rapports des vérifications;\n2. Examiner la situation financière de F.D. et des époux O.D.\nafin de s'assurer qu'ils n'ont pas profité indûment des\nsubventions de l'Institut.\nPour satisfaire à la présente réquisition, il y aura lieu\nd'obtenir tous documents utiles, notamment auprès de l'administration fiscale, de procéder au besoin à une perquisition\nau siège de l'Institut, et d'entendre les personnes en cause\".\nLa réquisition indiquait expressément \"cause : F.D. ,\nO.D. , év. 140 CPS, PC Neuchâtel\".\nC. Le juge d'instruction a exécuté l'enquête préalable sollicitée\npar le ministère public. Il a notamment entendu F.D. et O.D. et procédé\nà une perquisition dans les locaux de l'institut.\nIl s'est également adressé à M. , vice-président de l'Institut\nX. , l'informant qu'il était chargé d'une enquête préliminaire en relation\navec les activités de l'institut précisant que le but de cette enquête\nétait en particulier de déterminer si F.D. , O.D. n'avaient pas profité\nindûment des subventions accordées par les collectivités publiques\n(D.595).\nAyant constaté que l'activité de l'Institut X. s'était réduite\ndepuis 1993, il s'est adressé à l'Office cantonal du travail afin de\nconnaître la période durant laquelle l'Institut X. avait reçu des\nindemnités pour réduction de l'horaire de travail, ainsi que les montants\nversés, précisant qu'une enquête préliminaire était en cours au sujet des\nactivités de l'institut (D.676). Il s'est aussi adressé aux autorités\nsubventionnantes leur demandant des renseignements, exposant en bref les\nrésultats de son enquête et leur demandant si elles savaient que\nl'Institut X. bénéficiait d'indemnités de chômage partiel et si, le cas\néchéant, la connaissance de ces faits a (ou aurait eu) une influence sur\nles décisions en ce qui concerne les subventions et la mise à disposition\ngratuite de locaux. Il les a aussi informées que F.D. avait quitté la\nprésidence de l'Institut X. avec effet au 30 juin 1994. Il a ajouté qu'il\navait retrouvé un document démontrant que l'Institut X. avait apparemment\nmis à disposition de l'armée une salle de séminaire comme salle de travail\npour les officiers de la brigade frontière II durant la période du 10 au\n26 mars 1994 se demandant si l'indemnité correspondante avait été portée à\nla connaissance de la ville (D.701-702).\nLe 24 mars 1995, le juge d'instruction a transmis au procureur\ngénéral un volumineux dossier et l'a informé qu'il estimait qu'aucun abus\nde confiance n'était établi.\nD. Le 14 juin 1995, le procureur général a écrit à l'Office fédéral\nde la culture que l'enquête préalable n'avait pas permis de mettre en évidence des infractions de nature pénale dans la gestion de l'institut. Le\nprocureur général n'a toutefois pas statué quant au sort du dossier.\nE. Le 14 juillet 1995, F.D. et O.D. ont déposé une plainte pour\nviolation du secret de fonction au sens de l'article 320 CP, contre le\nprocureur général, ainsi que contre le juge d'instruction chargé de\nl'enquête. Les plaignants ont été invité à préciser en quoi consistait,\ndans le cas particulier, le secret visé par l'article 320 CP, ce qu'ils\nont fait lors de leur comparution, le 20 novembre 1995, devant le\nprocureur général extraordinaire désigné pour instruire leur plainte par\nordonnance du Tribunal cantonal du 18 août 1995. Le procès-verbal établi à\ncette occasion permet de formuler comme suit les griefs des plaignants\n(D.8) :\nCas du procureur général\nLe rapport de police ne contient pas de secrets concernant personnellement MM. F.D. et O.D. . L'infraction consiste à avoir\n:\na) transmis ledit rapport qui est en soi secret ou dont l'exis-"}