que le juge devra cependant clôturer l'instruction auparavant s'il est en mesure de le faire, que s'agissant des motifs qui permettent la prolongation de la détention préventive, il y a lieu de se référer à la décision de la Chambre d'accusation du 31 mai 1996, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Ordonne la prolongation de la détention préventive de K. jusqu'au 30 juin 1996 au sens des considérants. Neuchâtel, le 18 juin 1996 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente