strictu qui fait l'objet d'un contrôle par la Chambre d'accusation (RJN 1989, p.114 et les références citées), que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation de la détention préventive de K. au-delà de la clôture de l'instruction, que, cependant, il n'est pas exclu que la procédure ne puisse être clôturée d'ici au 20 juin 1996, notamment en raison de ce que la Chambre d'accusation a dû statuer sur la nouvelle demande de prolongation de la détention préventive de K. , qu'en conséquence, il se justifie de maintenir, à toutes fins utiles, la détention de ce dernier, jusqu'au 30 juin 1996 afin de permettre au juge de clôturer l'instruction,