{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3261_1996-06-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=320&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=233&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8ab281cdbe8cfe61eb11b95824f04e4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3261", "INT.1996.338"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 18.06.1996 CHAC.1996.3261 (INT.1996.338)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive. Prolongation. Compétence de la Chambre d'accusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:27:19", "Checksum": "a1ddc0cedd03d422037937b4a6b7f9bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 18.06.1996 CHAC.1996.3261 (INT.1996.338)\nRegeste:\nDétention préventive. Prolongation. Compétence de la Chambre d'accusation.\n\nque K. est prévenu d'infractions graves à la loi fédérale sur\nles stupéfiants (art.19 ch.2 LStup), de faux dans les certificats (art.252\nCP), d'infraction aux articles 3 et 23 LSEE, ainsi que de lésions\ncorporelles simples (art.123 CP), de dommages à la propriété (art.144 CP)\net d'injures (art.177 CP),\nqu'il lui est pour l'essentiel reproché d'avoir été mêlé, au\ncours du deuxième semestre de l'année 1995, à un trafic de drogue portant\nsur 1040 grammes d'héroïne au moins, dont 470 grammes ont été séquestrés\net 570 grammes vendus, et sur 100 grammes de cocaïne, (D.659),\nque le juge d'instruction a ordonné son arrestation le 1er décembre 1995, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive,\nque, par arrêt du 31 mai 1996, la Chambre d'accusation avait\ndéjà ordonné la prolongation de la détention préventive de K. jusqu'au 20\njuin 1996, considérant en bref qu'il existait des présomptions sérieuses\nde culpabilité contre ce dernier ainsi qu'un risque de fuite concret\nprésentant une vraisemblance suffisante,\nque le juge d'instruction demande la prolongation de la détention préventive de K. jusqu'à ce que le tribunal appelé à le juger soit\nsaisi, considérant en bref que même si la procédure pourra être clôturée\navant le 20 juin 1996, un tribunal de jugement ne pourra pas être saisi\navant cette date, de sorte que le prévenu se trouvera toujours sous la\njuridiction du juge d'instruction,\nque, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive\nne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et\nque, si des circonstances exceptionnelles en rende la prolongation nécessaire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Chambre d'accusation, qui en fixera la durée,\nque la Chambre d'accusation a précisé, s'agissant de l'interprétation de la disposition susmentionnée, que le législateur n'avait voulu\nremédier qu'aux longueurs excessives de la détention préventive qui pourraient être imputables au juge d'instruction, de sorte que le pouvoir de\ncontrôle et de décision de la Chambre d'accusation et les délais ne sauraient aller au-delà de la clôture de l'instruction, à l'exclusion d'éventuelles prolongations de détention préventive dues à un tribunal, à un\nprocureur général ou un avocat surchargés,\nqu'ainsi, les compétences ordinaires du juge saisi de la cause\nrenaissent dès la clôture de l'instruction et la détention préventive continue dès lors jusqu'au jugement, sauf décision de libération conditionnelle prise dans l'intervalle,\nque, c'est bien ainsi la durée de la détention préventive senso\nstrictu qui fait l'objet d'un contrôle par la Chambre d'accusation (RJN\n1989, p.114 et les références citées),\nque, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation de\nla détention préventive de K. au-delà de la clôture de l'instruction,\nque, cependant, il n'est pas exclu que la procédure ne puisse\nêtre clôturée d'ici au 20 juin 1996, notamment en raison de ce que la\nChambre d'accusation a dû statuer sur la nouvelle demande de prolongation\nde la détention préventive de K. ,\nqu'en conséquence, il se justifie de maintenir, à toutes fins\nutiles, la détention de ce dernier, jusqu'au 30 juin 1996 afin de permettre au juge de clôturer l'instruction,\nque le juge devra cependant clôturer l'instruction auparavant\ns'il est en mesure de le faire,\nque s'agissant des motifs qui permettent la prolongation de la\ndétention préventive, il y a lieu de se référer à la décision de la Chambre d'accusation du 31 mai 1996,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nOrdonne la prolongation de la détention préventive de K.\njusqu'au 30 juin 1996 au sens des considérants.\nNeuchâtel, le 18 juin 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}