état d'aucun motif qui justifierait le maintien de la détention préventive, qu'en particulier, le risque de collusion n'est pas étayé par des faits précis, ajoutant que les confrontations envisagées auraient pu intervenir plus tôt et qu'elles ne permettent pas dans ces conditions de justifier la décision attaquée, que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, expliquant que la commission rogatoire aux autorités françaises a été exécutée pour l'essentiel, qu'il lui paraît aller de soi que des confrontations finales n'ont de sens que lorsqu'une enquête est suffisamment avancée et que, dès que le dossier lui sera retourné, il pourra procéder aux interro-