1. que N. est prévenue d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.19 LStup), qu'il lui est reproché en fait d'avoir été mêlée à un important trafic de stupéfiants dès l'été 1995 et jusqu'au 21 mars 1996, mettant sur le marché une quantité d'héroïne de 450 à 560 grammes au moins, qu'elle a été arrêtée par la police le 21 mars 1996 et que le lendemain, le juge d'instruction a maintenu cette arrestation en raison du risque de collusion (D.309-311), que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté une requête de mise en liberté provisoire de la recourante, faisant en bref valoir que l'enquête n'est pas suffisamment avancée pour qu'on puisse