{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3260_1996-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=311&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bbdad67a237f6eed1c6b80c726831d09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3260", "INT.1996.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 20.06.1996 CHAC.1996.3260 (INT.1996.328)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": 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requête de mise en liberté provisoire de la recourante, faisant en\nbref valoir que l'enquête n'est pas suffisamment avancée pour qu'on puisse\nconclure à l'absence de risque de collusion, précisant que, sur la base\nd'une commission rogatoire qu'il a décernée, des policiers neuchâtelois\nprocèdent à des auditions en France voisine pour vérifier certaines déclarations de la prévenue, et que, lorsqu'il aura reçu un dernier rapport qui\ndevrait lui parvenir dans le courant de la semaine, il procédera encore à\ncertains actes d'enquête notamment à des confrontations entre les différents prévenus,\nque N. recourt contre cette décision, concluant à son\nannulation et à ce que soit ordonnée sa libération provisoire sous suite\nde frais et dépens, considérant en bref que la décision entreprise ne fait\nétat d'aucun motif qui justifierait le maintien de la détention\npréventive, qu'en particulier, le risque de collusion n'est pas étayé par\ndes faits précis, ajoutant que les confrontations envisagées auraient pu\nintervenir plus tôt et qu'elles ne permettent pas dans ces conditions de\njustifier la décision attaquée,\nque le juge d'instruction conclut au rejet du recours, expliquant que la commission rogatoire aux autorités françaises a été exécutée\npour l'essentiel, qu'il lui paraît aller de soi que des confrontations\nfinales n'ont de sens que lorsqu'une enquête est suffisamment avancée et\nque, dès que le dossier lui sera retourné, il pourra procéder aux interrogatoires et aux confrontations encore nécessaires,\n2. que le recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de\n3 jours dès la décision attaquée et qu'il est recevable (art.233, 236\nCPP),\nque, pour la détention préventive puisse être maintenue, il faut\nqu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabilité\net que les circonstances fassent craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour\nprendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information pénale ou\npour poursuivre son activité délictueuse (art.117 et 120 CPP),\nqu'en l'espèce, de sérieuses présomptions de culpabilité pèsent\ncontre la recourante, fondées sur l'ensemble du dossier et notamment sur\nses aveux qui paraissent crédibles,\nqu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée,\nqu'en matière pénale, le danger de collusion comprend \"l'activité que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des\nmoyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec\ndes coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête\net de faire obstacle à la découverte de la vérité\" (Piquerez, Traité de\nprocédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),\nqu'en l'occurrence, les déclarations de la recourante et celles\nd'autres personnes prévenues dans cette affaire ne concordent pas,\nqu'il existe un risque concret que, remise en liberté, N. tente\nde prendre contact avec des coauteurs ou complices pour compromettre le\nrésultat de l'enquête et faire obstacle à la découverte de la vérité,\nqu'il convient de relever à ce sujet qu'elle est déjà revenue\nsur une partie de ses déclarations lorsqu'elle a été confrontée à un coprévenu, O. (D.629-630),\nque, compte tenu de la complexité de l'affaire, qui a nécessité\nde nombreux interrogatoires et notamment le recours à l'entraide judiciaire internationale, le juge d'instruction a agi avec diligence, de sorte\nqu'aucun retard ne peut lui être reproché dans la conduite de l'enquête,\nqu'ainsi, la décision attaquée est justifiée en raison du risque\nde récidive et qu'il convient d'ajouter que la durée de la détention préventive subie à ce jour n'excède pas la durée de la peine privative de\nliberté que N. est susceptible d'encourir,\nque, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais ni dépens,\nqu'en effet, la Chambre d'accusation statue en principe gratuitement et sans allocation de dépens sauf circonstances exceptionnelles non\nréalisées en l'espèce (art.240 CPP; RJN 1993, p.443),\nqu'enfin, si le Tribunal administratif admet le recours de\nN. contre le refus du juge de lui accorder l'assistance judiciaire, il\nappartiendra à son mandataire de demander à la Chambre d'accusation de\nfixer le montant de son indemnité d'avocat d'office,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et sans dépens.\nNeuchâtel, le 20 juin 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}