{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3259_1996-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=313&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=227&Template=search_result_document.html", "Checksum": "390ca6812ce70eac2823e766c70beb1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3259", "INT.1996.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 20.06.1996 CHAC.1996.3259 (INT.1996.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risque de collusion. Rencontre en parloir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:28:01", "Checksum": "96535883f4a13f4ff56a564f590be6e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 20.06.1996 CHAC.1996.3259 (INT.1996.330)\nRegeste:\nRisque de collusion. Rencontre en parloir.\n\nque les époux N. sont prévenus d'infractions graves à la loi\nfédérale sur les stupéfiants et qu'ils sont impliqués dans un trafic\nportant au moins sur 450 à 560 grammes d'héroïne, déployé de l'été 1995 au\nmoment de leur arrestation le 21 mars 1996,\nque, le 28 mai 1996, par deux lettres différentes, les époux N.\nont demandé à pouvoir se rencontrer le 3 juin 1996, date de leur deuxième\nanniversaire de mariage,\nque, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté la\ndemande des prévenus, exposant que les visites d'un détenu à un autre ne\npeuvent être qu'exceptionnellement accordées quand une enquête est terminée, ce qui n'est pas le cas en ce qui les concerne, le risque de collusion subsistant, diverses opérations étant en cours et devant encore être\neffectuées, notamment des confrontations,\nque les époux N. recourent contre cette décision promettant de\nne pas parler de l'enquête, disant accepter la présence d'un inspecteur ou\nd'un geôlier tout en précisant qu'ils souhaitent se voir en parloir libre,\nque le juge d'instruction conclut au rejet du recours,\nque le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours\ndès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable\n(art.233, 236 CPP),\nque, dans la mesure où les recourants sollicitent l'exercice\nd'un droit de visite pour la date de l'anniversaire de leur mariage, le 3\njuin 1996, il y a lieu de se demander si le recours n'est pas devenu sans\nobjet,\nque, cependant, les recourants pourraient souhaiter se voir même\naprès la date anniversaire de leur mariage, et qu'il y a ainsi lieu de\nstatuer au fond,\nque, si le détenu a en principe le droit de recevoir des visites\nde ses proches, une visite peut être refusée en raison de l'intérêt de\nl'instruction ou si le refus apparaît indispensable pour éviter des risques de collusion (RJN 1989, p.109 et les références citées),\nqu'en matière pénale, le danger de collusion comprend \"l'activité que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des\nmoyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec\ndes coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête\net de faire obstacle à la découverte de la vérité\" (Piquerez, Traité de\nprocédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),\nqu'en l'espèce, l'enquête n'est pas terminée et qu'elle doit\nêtre complétée par diverses vérifications et notamment des confrontations,\nqu'au surplus, les déclarations des deux recourants ne concordent pas entre elles et pas non plus avec celles d'autres coprévenus,\nque, dans ces conditions, il existe un risque concret que, se\nrencontrant dans un parloir libre, les recourants ne compromettent le résultat de l'enquête en tentant de mettre au point une version commune,\nque, les déclarations des recourants selon lesquelles ils ne\nparleront pas de l'affaire ne permettent pas d'écarter le risque de collusion,\nqu'en effet, mis en présence de l'autre, la tentation serait\nforte qu'ils se communiquent des informations au sujet des faits qui leur\nsont reprochés,\nque, par ailleurs, la présence d'un policier ne donne pas de\ngaranties suffisantes dans la mesure où il pourrait notamment ne pas être\nen mesure d'intervenir à temps pour empêcher la réalisation du risque de\ncollusion,\nque, mal fondé, le recours doit être rejeté,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nRejette le recours.\nNeuchâtel, le 20 juin 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}