examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. 3. Se rend coupable de violation du domicile au sens de l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. En l'occurrence, le substitut du procureur général a considéré implicitement dans la décision attaquée que la thèse de S.B. était exacte