1. Le 2 avril 1996, W. a déposé plainte pénale contre S.B. pour "violation de domicile et d'éventuels autres faits concernant l'obstruction d'accès à notre abri de jardin commun, situé au port de la commune X.." Il expose que feu les frères R.B. et L.B. possédaient une cabane de pêcheur au bord du lac au port de La commune X. et qu'après le décès des deux frères, il a acheté, le 21 juillet 1994, des héritiers de feu R.B. , sa part de la cabane, en informant les héritiers de feu L.B. , à savoir M.B. et L.B. (recte : S.B. ). Après une première entente amiable, S.B. l'a avisé, par son mandataire, qu'il ne reconnaissait pas cet acte de vente - auquel il n'avait pas consenti et qui en conséquence n'était pas valable - et l'a empêché d'accéder à sa partie de la cabane l'occupant lui-même. 2. Par la décision attaquée, le ministère public a ordonné le classement de la plainte, considérant en bref que la qualité d'ayant droit du plaignant, au sens de l'article 186 CP qui réprime la violation du domicile, n'était pas clairement déterminée, et, qu'au contraire, il résultait des pièces au dossier qu'il n'était pas devenu le propriétaire de la quote-part litigieuse faute d'avoir passé un acte de transfert valable. 3. W. recourt contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'intenter l'action pénale, sous suite de frais et dépens, faisant en bref valoir que c'est à tort que le ministère public, tout comme S.B. , a considéré que la vente de la part appartenant aux héritiers de feu R.B. était nulle faute d'avoir été approuvée par les héritiers de feu L.B. . En effet, les héritiers de feu R.B. ont seulement désiré qu'il se substitue à eux-mêmes dans leur rapport de copropriété et en principe une part de copropriété peut être librement aliénée (vendue, échangée ou donnée) selon le texte de l'article 646 al.3 CC. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). 2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuf- fisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 6 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. 3. Se rend coupable de violation du domicile au sens de l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. En l'occurrence, le substitut du procureur général a considéré implicitement dans la décision attaquée que la thèse de S.B. était exacte et que l'acte de transfert de la part de copropriété des héritiers de feu R.B. à W. n'était pas valable. Il est cependant douteux que tel soit le cas. En effet, aux termes de l'article 646 al.3 CC, chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut notamment aliéner à un tiers et cela sans que les autres copropriétaires puissent s'y opposer (Commentaire bernois, Meier - Hayoz, note 56 ad art.646 CC). Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où la plainte doit être classée pour un autre motif. En l'occurrence en effet, il n'apparaît pas que S.B. ait intentionnellement pénétré sans droit dans la part de la cabane à laquelle W. estime avoir droit. Il a en effet consulté un avocat qui a considéré que le transfert de cette part de copropriété n'était pas valable. Si cet avis est discutable, S.B. pouvait s'y fier puisqu'il émanait d'un mandataire professionnel et estimer être en droit d'agir comme il l'a fait. Il résulte de ce qui précède que le classement de la plainte doit être confirmé et le recours, mal fondé, rejeté. La Chambre d'accusation statue en principe gratuitement et sans allocation de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais et sans dépens. Neuchâtel, le 16 août 1996 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente