cision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le ministère public, que la recourante ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable aussi faute de motivation, qu'enfin, à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû être déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique, Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé. Neuchâtel, le 7 mai 1996 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente