décision attaquée, a déclaré l'opposition irrecevable parce que tardive, que T. recourt contre cette décision, que le délai de recours à la Chambre d'accusation est de trois jours (art.236 CPP), que, dès lors, le délai de recours arrivait à échéance le 29 avril 1996, la notification de la décision étant intervenue le 26 avril précédent, que, daté du 29 avril 1996 mais déposé le 2 mai 1996 au ministère public, le recours a été interjeté tardivement et est irrecevable, qu'au surplus, un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la dé-