{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3247_1996-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=258&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=253&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cdfd64a1fcbc074db2ed4a5b0136e9db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3247", "INT.1996.273"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.05.1996 CHAC.1996.3247 (INT.1996.273)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai et motivation du recours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:24:57", "Checksum": "53366e74156321549248d8a847194e23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.05.1996 CHAC.1996.3247 (INT.1996.273)\nRegeste:\nDélai et motivation du recours.\n\nque par ordonnance pénale du 5 mars 1996, notifiée le 27 mars\n1996, T. a été condamnée à 50 francs d'amende pour infraction aux\narticles 27/1 et 90/1 LCR,\nque, par ordonnance pénale du 5 mars 1996, notifiée le 27 mars\n1996, T. a été condamnée à 20 francs d'amende pour infraction aux\narticles 90/1 LCR et 41/1/b OCR,\nqu'elle a fait opposition auxdites ordonnances pénales par\nlettre datée du 19 avril 1996, déposée à une date indéterminée dans la b-\noîte aux lettres du Tribunal du district de Neuchâtel, découverte par le\ngreffe dudit tribunal le 23 avril 1996 et transmise le même jour au\nministère public, et que le substitut du procureur général, par la\ndécision attaquée, a déclaré l'opposition irrecevable parce que tardive,\nque T. recourt contre cette décision,\nque le délai de recours à la Chambre d'accusation est de trois\njours (art.236 CPP),\nque, dès lors, le délai de recours arrivait à échéance le 29\navril 1996, la notification de la décision étant intervenue le 26 avril\nprécédent,\nque, daté du 29 avril 1996 mais déposé le 2 mai 1996 au ministère public, le recours a été interjeté tardivement et est irrecevable,\nqu'au surplus, un mémoire de recours à la Chambre d'accusation\ndoit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou\nd'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur\nd'appréciation aurait commise le ministère public,\nque la recourante ne dit rien de tel, de sorte que le recours\nest irrecevable aussi faute de motivation,\nqu'enfin, à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû\nêtre déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la\ncritique,\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\nDéclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.\nNeuchâtel, le 7 mai 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}