paiement des cotisations à la fondation de prévoyance. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée faute de motivation suffisante et le juge d'instruction invité à en rendre une nouvelle, satisfaisant aux exigences de motivation. A ce sujet, il convient de relever que le prévenu, par ses offres de preuves, cherche à éclaircir des points déterminants pour le sort de la cause et sur lesquels le dossier est incomplet. Le juge doit dès lors être invité à compléter le dossier, soit en ordonnant l'administration de preuves sollicitées, soit par d'autres actes d'instruction de nature à apporter les éléments indispensables.