Par ailleurs, il ressort du rapport de V. du 7 août 1989 lui-même qu'une partie des versements faits par E. SA à L. était justifiée. Dans ces conditions, la question de savoir quels montants L. a reçu de la société et en vertu de quelle cause est déterminante pour le sort de la procédure, notamment pour établir si le prévenu a pu se rendre coupable d'actes de gestion déloyale ou, si, compte tenu de la situation de la société, les honoraires et frais prélevés peuvent être qualifiés de dépenses exagérées au sens de l'article 165 ancien ou nouveau CP. b) S'agissant de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le juge paraît partir de l'idée qu'il suffit que la