Par ailleurs, cette argumentation n'est pas décisive car elle ne répond pas à la question soulevée par L. , à savoir s'assurer que le montant mentionné dans la prévention correspond bien aux versements qui lui ont été faits par E. SA. Elle n'est pas décisive non plus puisque, si la Cour civile a dit que L. n'avait pas droit à un salaire, elle a toutefois admis, ce qui était incontesté par la masse en faillite, qu'il avait droit au paiement d'honoraires et de frais. Par ailleurs, il ressort du rapport de V. du 7 août 1989 lui-même qu'une partie des versements faits par E. SA à L. était justifiée.