Dire que ladite décision ne comporte pas d'indications suffisamment claires des intentions du Juge d'instruction par rapport à l'acceptation ou au refus des preuves dont l'administration a été demandée notamment dans une lettre du 5 mai 1995 du mandataire soussigné et, partant, 3) Dire qu'une nouvelle décision indiquant clairement quelles preuves requises sont refusées et quelles preuves requises sont acceptées, doit être rendue par Mme le Juge d'instruction, subsidiairement, pour le cas où la conclusion no 3 ne serait pas admise, 4) Inviter Mme le Juge d'instruction à faire procéder à toutes recherches utiles dans les dossiers de l'Office des pour-