S'agissant de l'infraction à l'article 76 al.3 LPP, le juge renvoie le prévenu à la lettre du 25 septembre 1995 des fondations pour la prévoyance professionnelle de la Banque X. ajoutant que "la somme indiquée par cette institution est calculée prorata temporis". D. L. recourt contre cette décision, et, invoquant le déni de justice, la violation de la loi, en particulier de l'article 112 CCP, ainsi que l'excès de pouvoir, prend les conclusions suivantes : "1) Ordonner l'annulation de la décision du 29 avril 1996; 2)