En effet, s'agissant des sommes versées à L. par E. SA, le juge relève notamment que, selon des pièces manuscrites figurant dans l'annexe 11, le prévenu n'avait pas droit à un salaire. S'agissant de la comptabilité pour l'année 1989, le juge estime que, si l'expert n'a pu trouver traces dans toute la documentation à l'office de faillite de pièces comptables, il ne les trouverait pas lui-même. S'agissant de l'infraction à l'article 76 al.3 LPP, le juge renvoie le prévenu à la lettre du 25 septembre 1995 des fondations pour la prévoyance professionnelle de la Banque X. ajoutant que "la somme indiquée par cette institution est calculée prorata temporis".