S'agissant de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le juge a reproché au prévenu de n'avoir pas, au Locle, du 1er janvier 1989 au 6 avril 1989, tenu régulièrement les livres de comptabilité, ne dressant pas de bilan, rendant ainsi impossible l'établissement de la situation financière de E. SA. S'agissant de l'infraction au sens de l'article 76 al.3 LPP, le juge a reproché au prévenu d'avoir, au Locle, pour l'année 1988 au 6 avril 1989, déduit des cotisations du salaire des employés de E. SA, les détournant de leur destination privant la fondation collective LPP de la Banque X. de la somme de 16'065 francs. L. , au cours de son interrogatoire, a contesté avoir commis