(violation de l'obligation de tenir une comptabilité), subsidiairement 323 (inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité) CP. Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête, notamment à l'audition de plusieurs témoins. Le 28 février 1995, le juge d'instruction a interrogé L. en qualité de prévenu et étendu la prévention aux articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP (D.439-455). S'agissant de la prévention d'actes constitutifs de gestion déloyale, le juge a notamment reproché au prévenu d'avoir, au Locle, au détriment des intérêts pécuniaires de E. SA, de 1985 au 6 avril 1989, perçu des montants, tout d'abord par l'intermédiaire d'une société anonyme