{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3246_1996-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=394&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "487e9f565561ec279673213519471929"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3246", "INT.1996.412"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.08.1996 CHAC.1996.3246 (INT.1996.412)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'administration des preuves. Motivation de la décision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:32", "Checksum": "3bac383b6a0854f261269d074c05f377", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.08.1996 CHAC.1996.3246 (INT.1996.412)\nRegeste:\nRefus d'administration des preuves. Motivation de la décision.\n\n\nl'établir complètement. Dès lors, il n'est pas sans intérêt de déterminer\nsi les documents comptables permettant d'établir la situation de la\nsociété existent. A ce sujet, le rapport de V. mentionne que la\ncomptabilité de l'exercice 1989 n'a pas été établie, sans préciser\ntoutefois qu'il serait impossible de le faire.\nc) S'agissant de l'infraction à la LPP, le juge se réfère à une\nlettre des fondations de prévoyance de la Banque X. qui donne un montant\nglobal, sans préciser la période de cotisations à laquelle il correspond.\nPar ailleurs, ce montant ne correspond ni à celui mentionné dans le\nrapport de la fiduciaire V. du 7 août 1989, ni au chiffre articulé lors\nde la mise en prévention de L. . Le juge ne se prononce au surplus pas sur\nla requête de L. concernant la date des décomptes et des demandes de\npaiement des cotisations à la fondation de prévoyance.\n4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être\nannulée faute de motivation suffisante et le juge d'instruction invité à\nen rendre une nouvelle, satisfaisant aux exigences de motivation. A ce\nsujet, il convient de relever que le prévenu, par ses offres de preuves,\ncherche à éclaircir des points déterminants pour le sort de la cause et\nsur lesquels le dossier est incomplet. Le juge doit dès lors être invité à\ncompléter le dossier, soit en ordonnant l'administration de preuves\nsollicitées, soit par d'autres actes d'instruction de nature à apporter\nles éléments indispensables. A ce sujet, il convient de relever que\ncertaines des infractions visées sont déjà prescrites (infraction à\nl'article 325 CP) et que d'autres pourraient l'être dans un proche avenir.\nLe juge d'instruction doit être invité à en tenir compte s'agissant de la\nsuite de la procédure, de même qu'il devra examiner la question de\nl'applicabilité en tant que \"lex mitior\" des nouvelles dispositions du\ncode pénal relatives aux infractions contre le patrimoine entrées en\nvigueur le 1er janvier 1995.\nLa Chambre d'accusation statuant au fond, la requête d'effet\nsuspensif est sans objet.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1. Déclare le recours bien fondé.\n2. Annule la décision attaquée et invite le juge d'instruction à compléter\nl'enquête au sens des considérants.\nNeuchâtel, le 16 août 1996\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}