{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3246_1996-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=394&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "487e9f565561ec279673213519471929"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3246", "INT.1996.412"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.08.1996 CHAC.1996.3246 (INT.1996.412)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'administration des preuves. 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Le 29 avril 1989, le juge d'instruction a écrit une lettre au\nmandataire du recourant, terminant ce document en précisant qu'il\ns'agissait d'une décision susceptible de recours. Cet écrit constitue\nd'une part une réponse du juge d'instruction aux arguments du recourant\nselon lesquels il n'a pas commis les infractions. Il en ressort d'autre\npart implicitement que le juge refuse d'ordonner les preuves sollicitées.\nEn effet, s'agissant des sommes versées à L. par E. SA, le juge relève\nnotamment que, selon des pièces manuscrites figurant dans l'annexe 11, le\nprévenu n'avait pas droit à un salaire. S'agissant de la comptabilité pour\nl'année 1989, le juge estime que, si l'expert n'a pu trouver traces dans\ntoute la documentation à l'office de faillite de pièces comptables, il ne\nles trouverait pas lui-même. S'agissant de l'infraction à l'article 76\nal.3 LPP, le juge renvoie le prévenu à la lettre du 25 septembre 1995 des\nfondations pour la prévoyance professionnelle de la Banque X. ajoutant\nque \"la somme indiquée par cette institution est calculée prorata\ntemporis\".\nD. L. recourt contre cette décision, et, invoquant le déni de\njustice, la violation de la loi, en particulier de l'article 112 CCP,\nainsi que l'excès de pouvoir, prend les conclusions suivantes :\n\"1) Ordonner l'annulation de la décision du 29 avril 1996;\n2) Dire que ladite décision ne comporte pas d'indications\nsuffisamment claires des intentions du Juge d'instruction\npar rapport à l'acceptation ou au refus des preuves dont\nl'administration a été demandée notamment dans une lettre\ndu 5 mai 1995 du mandataire soussigné et, partant,\n3) Dire qu'une nouvelle décision indiquant clairement quelles\npreuves requises sont refusées et quelles preuves requises\nsont acceptées, doit être rendue par Mme le Juge d'instruction, subsidiairement, pour le cas où la conclusion no 3 ne\nserait pas admise,\n4) Inviter Mme le Juge d'instruction à faire procéder à toutes\nrecherches utiles dans les dossiers de l'Office des poursuites concernant les écritures comptables de E. SA pour la\npériode du 1er janvier au 10 mars 1989 et inviter Mme le\nJuge d'instruction à faire compléter le dossier en y faisant\nverser toutes correspondances et décomptes existant dans les\narchives de E. SA ou auprès de la Fondation LPP de la\nBanque X. concernant le retard de paiement des cotisations\nau 10 mars 1989 et en particulier les éventuels rappels ou\ndécomptes adressés à E. SA pour la période de décembre 1988\nau 10 mars 1989 d'autre part\n5) En tout état de cause, ordonner l'effet suspensif concernant\nla décision attaquée.\"\nLe juge d'instruction conclut au rejet du recours sans présenter\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la réception de la\ndécision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Aux termes de l'article 82 CPP, les parties ont en tout état de\ncause la faculté de présenter au juge des requêtes sur lesquelles ce dernier est tenu de statuer à bref délai. La jurisprudence a tiré du droit\nd'être entendu découlant de l'article 4 de la constitution fédérale, le\ndroit d'obtenir une décision motivée qui doit permettre aux parties de se\nrendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas\néchéant, de recourir en connaissance de cause (ATF 119 Ia 264 cons.4d et\nles références citées).\nQuant à l'article 112 CPP, il définit l'objet de l'instruction\nqui est de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à\ndécharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.\n3. En l'occurrence, la décision entreprise n'est pas conforme aux\ndispositions prérappelées.\na) En effet, les notes manuscrites que mentionne le juge\nd'instruction s'agissant du salaire de L. , ne sont ni datées ni signées\net on ignore de qui elles émanent et sur quelles bases elles ont été\nprises. Par ailleurs, cette argumentation n'est pas décisive car elle ne\nrépond pas à la question soulevée par L. , à savoir s'assurer que le\nmontant mentionné dans la prévention correspond bien aux versements qui\nlui ont été faits par E. SA. Elle n'est pas décisive non plus puisque, si\nla Cour civile a dit que L. n'avait pas droit à un salaire, elle a\ntoutefois admis, ce qui était incontesté par la masse en faillite, qu'il\navait droit au paiement d'honoraires et de frais. Par ailleurs, il ressort\ndu rapport de V. du 7 août 1989 lui-même qu'une partie des versements\nfaits par E. SA à L. était justifiée. Dans ces conditions, la question\nde savoir quels montants L. a reçu de la société et en vertu de quelle\ncause est déterminante pour le sort de la procédure, notamment pour\nétablir si le prévenu a pu se rendre coupable d'actes de gestion déloyale\nou, si, compte tenu de la situation de la société, les honoraires et frais\nprélevés peuvent être qualifiés de dépenses exagérées au sens de l'article\n165 ancien ou nouveau CP.\nb) S'agissant de la violation de l'obligation de tenir une\ncomptabilité, le juge paraît partir de l'idée qu'il suffit que la\ncomptabilité ne soit pas tenue pour que l'infraction soit réalisée. Tel\nn'est pas le cas, notamment dans la mesure où ces manquements doivent\nentraîner l'impossibilité d'établir la situation de la société ou de"}