{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1996-3246_1996-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=394&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "487e9f565561ec279673213519471929"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1996.3246", "INT.1996.412"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.08.1996 CHAC.1996.3246 (INT.1996.412)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus d'administration des preuves. 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SA a déposé, devant le Tribunal\ncantonal de Neuchâtel, une requête de sursis concordataire qui lui a été\naccordé pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 25 août 1989, par\nordonnance du 25 avril 1989, M. , expert-comptable à La Chaux-de-Fonds,\nétant nommé en qualité de commissaire au sursis. Le 1er juin 1989, la\nsociété a renoncé au sursis concordataire qui lui avait été accordé et sa\nfaillite a été prononcée par jugement du Tribunal civil du district du\nLocle le 2 juin 1989.\nB. Le 16 août 1989, se fondant sur un rapport du 7 août 1989 établi\npar la société fiduciaire V. SA qui avait été chargée par le préposé de\nl'office des faillites du Locle de procéder à une expertise sommaire des\ncomptes de E. SA, le procureur général a requis le juge d'instruction de\nLa Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre inconnu(s),\nadministrateur(s) responsables(s) de E. SA prévenu(s) d'infraction au\nsens des articles 159 (gestion déloyale), 165 (banqueroute simple), 166\n(violation de l'obligation de tenir une comptabilité), subsidiairement 323\n(inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité) CP.\nLe juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,\nnotamment à l'audition de plusieurs témoins. Le 28 février 1995, le juge\nd'instruction a interrogé L. en qualité de prévenu et étendu la\nprévention aux articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP (D.439-455).\nS'agissant de la prévention d'actes constitutifs de gestion déloyale, le\njuge a notamment reproché au prévenu d'avoir, au Locle, au détriment des\nintérêts pécuniaires de E. SA, de 1985 au 6 avril 1989, perçu des\nmontants, tout d'abord par l'intermédiaire d'une société anonyme S. SA,\ndont il est le principal actionnaire, puis, à titre personnel, pour la\nsomme globale de 908'868.80 francs, ce montant étant celui indiqué par la\nfiduciaire V. dans son rapport du 7 août 1989. S'agissant de la violation\nde l'obligation de tenir une comptabilité, le juge a reproché au prévenu\nde n'avoir pas, au Locle, du 1er janvier 1989 au 6 avril 1989, tenu\nrégulièrement les livres de comptabilité, ne dressant pas de bilan,\nrendant ainsi impossible l'établissement de la situation financière de E.\nSA. S'agissant de l'infraction au sens de l'article 76 al.3 LPP, le juge a\nreproché au prévenu d'avoir, au Locle, pour l'année 1988 au 6 avril 1989,\ndéduit des cotisations du salaire des employés de E. SA, les détournant\nde leur destination privant la fondation collective LPP de la Banque X.\nde la somme de 16'065 francs.\nL. , au cours de son interrogatoire, a contesté avoir commis\nquelque infraction que ce soit.\nLe 5 mai 1995, par son mandataire, le prévenu a écrit au juge\nd'instruction confirmant, en étayant sa position, contester avoir commis\nles infractions qui lui sont reprochées (D.487 et ss). Dans le même\ncourrier, il a demandé au juge d'instruction de faire verser au dossier\npar l'office des poursuites, ou par toute personne qui aurait accès au\ndossier de la faillite E. , l'ensemble des justificatifs correspondant au\ntotal de 908'686 francs retenus par l'expert, les documents comptables se\nréférant à la période du 1er janvier au 10 mars 1989 qui se trouvent dans\nles archives de l'office des faillites ou tout autre lieu, ainsi que toute\nla correspondance et les décomptes existants dans les archives de E. SA\nauprès de l'office des faillites concernant les affaires LPP, relevant\nqu'il ne saurait être tenu pour responsable des montants qui seraient dus\npour une période postérieure au 10 mars 1989, date à laquelle il a été\nsuspendu de ses fonctions dans la société, qui auraient fait l'objet de\ndécomptes ultérieurs ou dont le paiement aurait été demandé après cette\ndate.\nSuite à cette requête, le juge d'instruction a écrit au\ncommissaire au sursis M. afin notamment de lui demander s'il avait pu\ndisposer d'une comptabilité à jour pour la période du 1er janvier au 9\navril 1989. Ce dernier a répondu qu'au moment du dépôt de la requête de\nsursis concordataire, la comptabilité pour 1989 n'était vraisemblablement\npas tenue (D.519).\nLe juge d'instruction a également écrit aux fondations pour la\nprévoyance professionnelle de la Banque X. , demandant à cette institution\nquel était le montant des cotisations des employés que la société E. SA\ndevait pour la période du 1er janvier 1988 au 6 avril 1989 et qui n'aurait\npas été versé. L'institution de prévoyance a répondu en se référant à sa\nproduction auprès de l'office des faillites du Locle précisant que les\ncotisations des employés que la société E. SA devaient payer au 2 juin\n1989 s'élevaient à 46'204 francs (D.25).\nLe juge a aussi demandé à la Banque X. de lui remettre les\nrelevés des comptes ouverts au nom de S. SA et de L. , ce qui a été fait\npour la période du 1er janvier 1986 jusqu'à la clôture des comptes, soit\ns'agissant du compte ouvert au nom de S. SA jusqu'au 9 avril 1992 et\ns'agissant du compte de L. jusqu'au 25 novembre 1991 (D.539-869). Il a\négalement sollicité et obtenu les pièces justificatives de certaines\nopérations mentionnées sur les relevés des comptes (D.871-949).\nLe juge a aussi requis le jugement de la Cour civile du\nTribunal cantonal du 2 décembre 1991 dans la cause entre L. et la masse\nen faillite de E. SA (D.951-979) (qui figurait du reste déjà au dossier\n(D.379-406)). Par ce jugement, la Cour civile s'est prononcée sur une\ndemande en contestation de l'état de collocation de E. SA de L. qui"}