A. L. a été administrateur président avec signature individuelle de la société E. SA, au Locle, dès le 20 juin 1985. Il a de fait dirigé cette entreprise jusqu'au 10 mars 1989, date à laquelle il a été suspendu avec effet immédiat de ses fonctions et interdiction lui a été faite de pénétrer dans les locaux d'exploitation et les bureaux de la société (annexe no 1 de l'annexe 8 hors dossier; D.139). Le 14 avril 1989, la société E. SA a déposé, devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel, une requête de sursis concordataire qui lui a été accordé pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 25 août 1989, par ordonnance du 25 avril 1989, M. , expert-comptable à La Chaux-de-Fonds, étant nommé en qualité de commissaire au sursis. Le 1er juin 1989, la société a renoncé au sursis concordataire qui lui avait été accordé et sa faillite a été prononcée par jugement du Tribunal civil du district du Locle le 2 juin 1989. B. Le 16 août 1989, se fondant sur un rapport du 7 août 1989 établi par la société fiduciaire V. SA qui avait été chargée par le préposé de l'office des faillites du Locle de procéder à une expertise sommaire des comptes de E. SA, le procureur général a requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre inconnu(s), administrateur(s) responsables(s) de E. SA prévenu(s) d'infraction au sens des articles 159 (gestion déloyale), 165 (banqueroute simple), 166 (violation de l'obligation de tenir une comptabilité), subsidiairement 323 (inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité) CP. Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête, notamment à l'audition de plusieurs témoins. Le 28 février 1995, le juge d'instruction a interrogé L. en qualité de prévenu et étendu la prévention aux articles 87 al.3 LAVS et 76 al.3 LPP (D.439-455). S'agissant de la prévention d'actes constitutifs de gestion déloyale, le juge a notamment reproché au prévenu d'avoir, au Locle, au détriment des intérêts pécuniaires de E. SA, de 1985 au 6 avril 1989, perçu des montants, tout d'abord par l'intermédiaire d'une société anonyme S. SA, dont il est le principal actionnaire, puis, à titre personnel, pour la somme globale de 908'868.80 francs, ce montant étant celui indiqué par la fiduciaire V. dans son rapport du 7 août 1989. S'agissant de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le juge a reproché au prévenu de n'avoir pas, au Locle, du 1er janvier 1989 au 6 avril 1989, tenu régulièrement les livres de comptabilité, ne dressant pas de bilan, rendant ainsi impossible l'établissement de la situation financière de E. SA. S'agissant de l'infraction au sens de l'article 76 al.3 LPP, le juge a reproché au prévenu d'avoir, au Locle, pour l'année 1988 au 6 avril 1989, déduit des cotisations du salaire des employés de E. SA, les détournant de leur destination privant la fondation collective LPP de la Banque X. de la somme de 16'065 francs. L. , au cours de son interrogatoire, a contesté avoir commis quelque infraction que ce soit. Le 5 mai 1995, par son mandataire, le prévenu a écrit au juge d'instruction confirmant, en étayant sa position, contester avoir commis les infractions qui lui sont reprochées (D.487 et ss). Dans le même courrier, il a demandé au juge d'instruction de faire verser au dossier par l'office des poursuites, ou par toute personne qui aurait accès au dossier de la faillite E. , l'ensemble des justificatifs correspondant au total de 908'686 francs retenus par l'expert, les documents comptables se référant à la période du 1er janvier au 10 mars 1989 qui se trouvent dans les archives de l'office des faillites ou tout autre lieu, ainsi que toute la correspondance et les décomptes existants dans les archives de E. SA auprès de l'office des faillites concernant les affaires LPP, relevant qu'il ne saurait être tenu pour responsable des montants qui seraient dus pour une période postérieure au 10 mars 1989, date à laquelle il a été suspendu de ses fonctions dans la société, qui auraient fait l'objet de décomptes ultérieurs ou dont le paiement aurait été demandé après cette date. Suite à cette requête, le juge d'instruction a écrit au commissaire au sursis M. afin notamment de lui demander s'il avait pu disposer d'une comptabilité à jour pour la période du 1er janvier au 9 avril 1989. Ce dernier a répondu qu'au moment du dépôt de la requête de sursis concordataire, la comptabilité pour 1989 n'était vraisemblablement pas tenue (D.519). Le juge d'instruction a également écrit aux fondations pour la prévoyance professionnelle de la Banque X. , demandant à cette institution quel était le montant des cotisations des employés que la société E. SA devait pour la période du 1er janvier 1988 au 6 avril 1989 et qui n'aurait pas été versé. L'institution de prévoyance a répondu en se référant à sa production auprès de l'office des faillites du Locle précisant que les cotisations des employés que la société E. SA devaient payer au 2 juin 1989 s'élevaient à 46'204 francs (D.25). Le juge a aussi demandé à la Banque X. de lui remettre les relevés des comptes ouverts au nom de S. SA et de L. , ce qui a été fait pour la période du 1er janvier 1986 jusqu'à la clôture des comptes, soit s'agissant du compte ouvert au nom de S. SA jusqu'au 9 avril 1992 et s'agissant du compte de L. jusqu'au 25 novembre 1991 (D.539-869). Il a également sollicité et obtenu les pièces justificatives de certaines opérations mentionnées sur les relevés des comptes (D.871-949). Le juge a aussi requis le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 2 décembre 1991 dans la cause entre L. et la masse en faillite de E. SA (D.951-979) (qui figurait du reste déjà au dossier (D.379-406)). Par ce jugement, la Cour civile s'est prononcée sur une demande en contestation de l'état de collocation de E. SA de L. qui prétendait notamment avoir droit à des salaires colloqués en 1ère classe et à des frais de représentation pour la période postérieure au 9 mars 1989 alors que la masse en faillite considérait qu'il s'agissait d'honoraires et de frais de représentation qui devaient être colloqués en 5e classe et n'être calculés que jusqu'au 9 mars 1989. La Cour civile a rejeté la demande, considérant en bref que, n'ayant pas été lié à E. SA par un contrat de travail, L. n'avait pas droit à un salaire, mais au paiement d'honoraires et de frais. C. Le 29 avril 1989, le juge d'instruction a écrit une lettre au mandataire du recourant, terminant ce document en précisant qu'il s'agissait d'une décision susceptible de recours. Cet écrit constitue d'une part une réponse du juge d'instruction aux arguments du recourant selon lesquels il n'a pas commis les infractions. Il en ressort d'autre part implicitement que le juge refuse d'ordonner les preuves sollicitées. En effet, s'agissant des sommes versées à L. par E. SA, le juge relève notamment que, selon des pièces manuscrites figurant dans l'annexe 11, le prévenu n'avait pas droit à un salaire. S'agissant de la comptabilité pour l'année 1989, le juge estime que, si l'expert n'a pu trouver traces dans toute la documentation à l'office de faillite de pièces comptables, il ne les trouverait pas lui-même. S'agissant de l'infraction à l'article 76 al.3 LPP, le juge renvoie le prévenu à la lettre du 25 septembre 1995 des fondations pour la prévoyance professionnelle de la Banque X. ajoutant que "la somme indiquée par cette institution est calculée prorata temporis". D. L. recourt contre cette décision, et, invoquant le déni de justice, la violation de la loi, en particulier de l'article 112 CCP, ainsi que l'excès de pouvoir, prend les conclusions suivantes : "1) Ordonner l'annulation de la décision du 29 avril 1996; 2) Dire que ladite décision ne comporte pas d'indications suffisamment claires des intentions du Juge d'instruction par rapport à l'acceptation ou au refus des preuves dont l'administration a été demandée notamment dans une lettre du 5 mai 1995 du mandataire soussigné et, partant, 3) Dire qu'une nouvelle décision indiquant clairement quelles preuves requises sont refusées et quelles preuves requises sont acceptées, doit être rendue par Mme le Juge d'instruc- tion, subsidiairement, pour le cas où la conclusion no 3 ne serait pas admise, 4) Inviter Mme le Juge d'instruction à faire procéder à toutes recherches utiles dans les dossiers de l'Office des pour- suites concernant les écritures comptables de E. SA pour la période du 1er janvier au 10 mars 1989 et inviter Mme le Juge d'instruction à faire compléter le dossier en y faisant verser toutes correspondances et décomptes existant dans les archives de E. SA ou auprès de la Fondation LPP de la Banque X. concernant le retard de paiement des cotisations au 10 mars 1989 et en particulier les éventuels rappels ou décomptes adressés à E. SA pour la période de décembre 1988 au 10 mars 1989 d'autre part 5) En tout état de cause, ordonner l'effet suspensif concernant la décision attaquée." Le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans présenter d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2. Aux termes de l'article 82 CPP, les parties ont en tout état de cause la faculté de présenter au juge des requêtes sur lesquelles ce der- nier est tenu de statuer à bref délai. La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu découlant de l'article 4 de la constitution fédérale, le droit d'obtenir une décision motivée qui doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, de recourir en connaissance de cause (ATF 119 Ia 264 cons.4d et les références citées). Quant à l'article 112 CPP, il définit l'objet de l'instruction qui est de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la dé- couverte de la vérité. 3. En l'occurrence, la décision entreprise n'est pas conforme aux dispositions prérappelées. a) En effet, les notes manuscrites que mentionne le juge d'instruction s'agissant du salaire de L. , ne sont ni datées ni signées et on ignore de qui elles émanent et sur quelles bases elles ont été prises. Par ailleurs, cette argumentation n'est pas décisive car elle ne répond pas à la question soulevée par L. , à savoir s'assurer que le montant mentionné dans la prévention correspond bien aux versements qui lui ont été faits par E. SA. Elle n'est pas décisive non plus puisque, si la Cour civile a dit que L. n'avait pas droit à un salaire, elle a toutefois admis, ce qui était incontesté par la masse en faillite, qu'il avait droit au paiement d'honoraires et de frais. Par ailleurs, il ressort du rapport de V. du 7 août 1989 lui-même qu'une partie des versements faits par E. SA à L. était justifiée. Dans ces conditions, la question de savoir quels montants L. a reçu de la société et en vertu de quelle cause est déterminante pour le sort de la procédure, notamment pour établir si le prévenu a pu se rendre coupable d'actes de gestion déloyale ou, si, compte tenu de la situation de la société, les honoraires et frais prélevés peuvent être qualifiés de dépenses exagérées au sens de l'article 165 ancien ou nouveau CP. b) S'agissant de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le juge paraît partir de l'idée qu'il suffit que la comptabilité ne soit pas tenue pour que l'infraction soit réalisée. Tel n'est pas le cas, notamment dans la mesure où ces manquements doivent entraîner l'impossibilité d'établir la situation de la société ou de l'établir complètement. Dès lors, il n'est pas sans intérêt de déterminer si les documents comptables permettant d'établir la situation de la société existent. A ce sujet, le rapport de V. mentionne que la comptabilité de l'exercice 1989 n'a pas été établie, sans préciser toutefois qu'il serait impossible de le faire. c) S'agissant de l'infraction à la LPP, le juge se réfère à une lettre des fondations de prévoyance de la Banque X. qui donne un montant global, sans préciser la période de cotisations à laquelle il correspond. Par ailleurs, ce montant ne correspond ni à celui mentionné dans le rapport de la fiduciaire V. du 7 août 1989, ni au chiffre articulé lors de la mise en prévention de L. . Le juge ne se prononce au surplus pas sur la requête de L. concernant la date des décomptes et des demandes de paiement des cotisations à la fondation de prévoyance. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée faute de motivation suffisante et le juge d'instruction invité à en rendre une nouvelle, satisfaisant aux exigences de motivation. A ce sujet, il convient de relever que le prévenu, par ses offres de preuves, cherche à éclaircir des points déterminants pour le sort de la cause et sur lesquels le dossier est incomplet. Le juge doit dès lors être invité à compléter le dossier, soit en ordonnant l'administration de preuves sollicitées, soit par d'autres actes d'instruction de nature à apporter les éléments indispensables. A ce sujet, il convient de relever que certaines des infractions visées sont déjà prescrites (infraction à l'article 325 CP) et que d'autres pourraient l'être dans un proche avenir. Le juge d'instruction doit être invité à en tenir compte s'agissant de la suite de la procédure, de même qu'il devra examiner la question de l'applicabilité en tant que "lex mitior" des nouvelles dispositions du code pénal relatives aux infractions contre le patrimoine entrées en vigueur le 1er janvier 1995. La Chambre d'accusation statuant au fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Déclare le recours bien fondé. 2. Annule la décision attaquée et invite le juge d'instruction à compléter l'enquête au sens des considérants. Neuchâtel, le 16 août 1996 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente