Dans ces conditions, que S. fréquente encore l'école obligatoire n'est pas déterminant, d'autant plus que nombre d'élèves font 10 ans d'école. 5. C'est ainsi à juste titre que le ministère public a prononcé un non-lieu en faveur de C. s'agissant des infractions aux articles 128 et 136 CP et que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a toutefois pas lieu de condamner la recourante aux frais et dépens comme le demande C. . En effet, sauf circonstances particulières non réalisées en l'occurrence, la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans allocation de dépens (RJN 1993, p.142). Par ces motifs, LA CHAMBRE D'ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2.