Se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'article 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. En l'occurrence, comme le relève le ministère public, le dossier n'établit pas que S. se soit trouvée en danger de mort imminent. Elle avait certes trop bu mais a pu, le lendemain de son hospitalisation, quitter l'établissement sans présenter de séquelles. Contrairement à ce que prétend la recourante, S. n'a pas été hospitalisée aux soins intensifs.