Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est par contre entier lorsque l'ordonnance a été rendue pour motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pouvant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97 et les arrêts cités). 3. Se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'article 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. En l'occurrence, comme le relève le ministère public, le dossier n'établit pas que S. se soit trouvée en danger de mort imminent.